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Remarques générales sur le système de la « common law »
Le code écrit constitue la première source du droit dans le système juridique romano-germanique. Citons pour exemple le « code civil » français ou le « bürgerliches Gesetzbuch » allemand. En anglais juridique on traduirait ces expressions par « the civil code. » En outre, il faut mentionner dans les systèmes juridiques de l’Europe continentale la forte influence du droit romain qui explique d’ailleurs leur similitude. Un peu d’histoire : Le roi Henri II dans l’Angleterre du douzième siècle avait accru son propre pouvoir en créant des cours royales (King’s Court) dans tout le royaume. Cela avait donc réduit les pouvoirs des cours locales. Avant cette décision, il n’y avait que l’élite qui pouvait profiter de la justice royale. Les contentieux du « sujet ordinaire » étaient résolus sous l’autorité des barons normands qui exerçaient leurs pouvoirs à l’intérieur de leurs territoires. Par conséquent, lorsque des litiges (dispute) survenaient entre les sujets des barons normands, on appliquait le droit du fief du baron. Pour remédier à cet état de choses, Henri II créa une juridiction centrale composée de juges qu’il avait nommés (appointees) et qui étaient compétents pour entendre des affaires dans tout le royaume (to hear a case). Le droit né de ces décisions de la cour royale (the law that developped in the King’s Court) primait le droit local des barons normands. Finalement les règles de droit dégagées par la King’s Court devinrent le droit « commun » (common) à toute l’Angleterre ou le common law de l’Angleterre. Aujourd’hui, on utilise le terme de common law pour désigner le système juridique qui s’est développé en Angleterre et qui a été importé par les pays qui ont subi son influence. L’opinion des juges, c’est à dire la jurisprudence, (judicial opinion) constitue donc, contrairement au droit français, la source principale du système de la common law. Ces prises de position judiciaires contiennent des principes juridiques applicables aux futurs litiges. Concernant les USA, le système de la common law a été introduit en 1607 à l’arrivée des premiers colons en Virginie. En guise de conclusion on nous permettra d’exposer une différence typique entre la pensée juridique française et anglo-saxonne. En France, on ne prévoit pas tous les détails dans un contrat écrit car si le contrat passe sous silence certaines situations, on appliquera les dispositions du code. En revanche, dans les pays régis par le système de la common law qui ne connaissent pas de code écrit, on rédige des contrats très détaillés car on se méfie des clauses générales. En d’autres termes c’est le pragmatisme qui s’oppose au raisonnement cartésien. Get your free quote today!
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